S'il le demande, le pétitionnaire dont le dossier de demande d'autorisation est soumis à l'avis de la commission des cultures marines est entendu préalablement à la délibération.
Code rural et de la pêche maritime
Article D914-9
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public › Section 2 : Commission des cultures marines
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