Code rural et de la pêche maritime

Article R921-51

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche

La part du quota national de captures et d'effort de pêche dont dispose chaque organisation de producteurs est déterminée en application des articles R. 921-35 à R. 921-50.

La part du sous-quota d'une organisation de producteurs liée à l'antériorité de ses producteurs est égale au produit du quota annuel réparti par le pourcentage que représente la somme des antériorités de ses producteurs au 1er janvier de l'année de répartition par rapport à la somme globale des antériorités des producteurs.

Pour certaines espèces, la date à laquelle l'adhésion des producteurs est prise en compte peut être déterminée en fonction des contraintes particulières de la campagne de pêche.

La répartition peut être ajustée temporairement en fonction des échanges, des pénalités ou de l'utilisation de la réserve nationale en application des articles R. 921-48, R. 921-63 et R. 921-64.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.