Code rural et de la pêche maritime

Article R921-35

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche

I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisations de producteurs, les groupements de navires ou les navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.

II.-Sur demande de l'un des membres du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, le ministre peut, dans un délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti selon les modalités prévues à la présente section.

III.-Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes :

1° L'antériorité des producteurs, calculée selon les modalités définies aux articles R. 921-38 et R. 921-39 ;

2° L'orientation du marché, déterminée selon les modalités définies à l'article R. 921-49 ;

3° Les équilibres socio-économiques appréciés selon les modalités définies à l'article R. 921-50.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)

Pour aller plus loin

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