Code rural et de la pêche maritime

Article R923-43

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre III : Aquaculture marine › Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions

Le préfet déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :

1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ;

2° Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons fondées sur le non-respect des dispositions des articles R. 923-15 à R. 923-22 ;

3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession ;

4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période probatoire ;

5° Liquidation judiciaire du concessionnaire sans poursuite d'activité ou au terme de la poursuite d'activité autorisée par le tribunal en l'absence de plan de cession.

Pour aller plus loin

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