Le Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer, mentionné à l'article L. 932-6, a pour objet de compléter partiellement le cautionnement auquel sont soumis les acheteurs en halle à marée pour garantir les achats auxquels ils procèdent ou envisagent de procéder, en application de l'article D. 932-9. Ce fonds est doté de l'autonomie financière.
Code rural et de la pêche maritime
Article D932-21
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer › Section 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
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