Lorsqu'elle est ordonnée conformément au premier alinéa de l'article L. 943-7, la destruction des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux est assurée par l'autorité désignée à l'article L. 943-2 ou par tout autre service ou personne désigné à cet effet par cette autorité.
Code rural et de la pêche maritime
Article R943-7
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre III : Mesures conservatoires
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