Code rural et de la pêche maritime

Article R643-1

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : Protection des aires d'appellations d'origine et d'indications géographiques protégées

Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Jurisprudence

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