Les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
Code de la sécurité sociale
Article L552-1
Partie législative › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre V : Dispositions communes › Chapitre 2 : Service des prestations.
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