L'association de gestion du fonds paritaire ne peut posséder d'autres biens que ceux nécessaires à son fonctionnement.
Code du travail
Article R2135-17
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 3 : Biens et moyens
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