Code du travail

Article R2122-17

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale › Paragraphe 1er : Traitement des données

Les prestataires mentionnés au 1° de l'article R. 2122-14 procèdent au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.

Ils transmettent le fichier permettant de constituer la liste électorale à chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.