Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre.
Code du travail
Article D2135-1
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.