La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée ne pas s'être réunie.
Code de commerce
Article R752-27
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
6 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)
- CAA Nantes, 19 juillet 2019, n° 17NT03201Lire la décision
- CAA Nantes, 26 mars 2019, n° 18NT00997Lire la décision
- CAA Douai, 15 novembre 2018, n° 16DA0155168-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.Lire la décision
- CAA Lyon, 22 mai 2018, n° 15LY0384368-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Diverses dispositions législatives ou…Lire la décision
- CAA Nancy, 17 mai 2018, n° 17NC0128768-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.Lire la décision
- CAA Nancy, 17 mai 2018, n° 17NC0128868-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.Lire la décision
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