Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.
Code de commerce
Article R752-3
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 1 : Des projets soumis à autorisation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
40 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Lyon, 3 avril 2025, n° 23LY0356014-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.Lire la décision
- CAA Bordeaux, 27 février 2025, n° 23BX02197Lire la décision
- CAA Versailles, 19 novembre 2024, n° 22VE0219814-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.Lire la décision
- CAA Nancy, 3 octobre 2024, n° 21NC00304Lire la décision
- CAA Nantes, 12 juillet 2024, n° 23NT01605Lire la décision
- CE, 12 juin 2024, n° 474151Lire la décision
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Questions liées
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