Les conditions de délivrance du brevet d'initiation aéronautique et du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, la composition du jury et le règlement particulier de ces examens sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de l'aviation civile. Les programmes d'enseignement et le niveau des connaissances exigées sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Code de l'éducation
Article D338-45
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. › Section 5 : Diplômes d'initiation aux activités aéronautiques et spatiales
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