La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 est soumise à l'accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée. Le ou les associés concernés ne peuvent se livrer à l'activité extérieure au groupement tant que la décision collective n'a pas été approuvée.
Code rural et de la pêche maritime
Article R323-31-2
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun › Section 2 : Fonctionnement des groupements.
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