L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D. 323-31-1 ou dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 est subordonnée à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
Code rural et de la pêche maritime
Article R323-33
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun › Section 2 : Fonctionnement des groupements.
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