Code forestier

Article R213-57

Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 4 : Concessions de licences

Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. Lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de la personne responsable de la licence et, le cas échéant, l'identité du représentant légal de la personne morale bénéficiaire de la licence collective.

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