Les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont effectuées devant le préfet, assisté du représentant de l'Office national des forêts.
Code forestier
Article R213-55
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 3 : Adjudications
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