Code rural et de la pêche maritime

Article R242-47

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice › Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire › Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients.

Clientèle.

La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice. Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité.

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères.

Il est interdit au vétérinaire de se prévaloir de la réalisation d'interventions mentionnées à l'article L. 203-1 ou de missions pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article L. 203-8 pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.

Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.

Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public, et le vétérinaire expert, dans le cadre de la mission confiée par le juge, n'ont ni client ni clientèle.

Pour aller plus loin

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