Code du travail

Article R4231-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre III : Obligation de vigilance et responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre en matière d'hébergement › Chapitre unique

Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L. 4231-1, l'agent de contrôle apprécie notamment la vétusté manifeste des locaux ou des installations d'hébergement collectif, leur salubrité, leur taille, leur nombre ou leur équipement.

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