L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la nature, la portée et le format des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance et de réassurance et des entreprises visées au I de l'article L. 356-21 lorsque des événements prédéfinis se produisent, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Code des assurances
Article L355-3
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” › Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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