Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-1, L. 355-2 et L. 355-3. En application des dispositions de l'article L. 354-1, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'elles communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code des assurances
Article L355-4
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” › Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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