Code des assurances

Article L355-4

Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” › Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-1, L. 355-2 et L. 355-3. En application des dispositions de l'article L. 354-1, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'elles communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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