L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités de contrôle pour veiller à ce que les mesures et sanctions prises à l'égard des entreprises mères soient effectives.
Code des assurances
Article L356-10
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” › Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes. › Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes. › Sous-section 1 : Dispositions générales
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