Code rural et de la pêche maritime

Article D615-49

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement.

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