La durée de prolongation mentionnée au quatrième alinéa de L. 352-7 est déterminée compte tenu de tous les facteurs pertinents précisés à l'article 289 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Cette prolongation ne peut excéder sept ans.
Code des assurances
Article R352-31
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” › Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
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