Code des assurances

Article R352-33

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” › Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 3 : Entreprises en situation irrégulière

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, ou un plan de rétablissement en application de l'article L. 352-7, ou un plan de financement à court terme en application de l'article L. 352-8, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les affaires directes, les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;

3° Un bilan prévisionnel valorisé conformément au titre IV du livre III et un bilan prévisionnel valorisé conformément à l'article L. 351-1 ;

4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques prudentielles ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;

5° Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de réassurance ou de rétrocession.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2022)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R352-33

Dans les mêmes décisions de justice.