Pour l'ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire, les mots : " provisions mathématiques ", " provisions techniques ", " provisions d'exigibilité " et " provisions pour participation aux bénéfices " doivent s'entendre au sens défini à l'article R. 343-3.
Code des assurances
Article R144-18-1
Partie réglementaire › Livre Ier : Le contrat. › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
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