Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance financière limitée ou qui exercent des activités de réassurance financière limitée mentionnées à l'article L. 310-1-1 et aux articles L. 111-1-1 du code de la mutualité et L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, le système de gestion des risques qu'elles mettent en place, conformément à l'article L. 354-2, doit permettre de déceler, de mesurer, de surveiller, de gérer, de contrôler et de signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités.
Code des assurances
Article R354-8
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” › Chapitre IV : Système de gouvernance
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