Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article L. 355-1 sont fondés sur des données comptables, les soldes des comptes utilisés par l'entreprise doivent s'y raccorder, par voie directe ou par regroupement.
Code des assurances
Article R355-1-1
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” › Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Sous-section 1 : Dispositions générales
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