Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L. 355-1 sont précisées aux articles 290 à 297,300,301,303 et 304 à 314 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Code des assurances
Article R355-2
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” › Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Sous-section 1 : Dispositions générales
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.