Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
Code des assurances
Article R321-5-2
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre Ier : Les agréments › Section I : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France. › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
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