La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Code de l'éducation
Article D911-35
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions › Sous-section 3 : Les obligations › Paragraphe 2 : Les astreintes
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.