Code de l'éducation

Article R911-61

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 7 : Les personnels apportant leur concours à l'enseignement › Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré

Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article R. 911-58.

Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article R. 911-60 et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.

Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.

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