Code de l'éducation

Article R913-2

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service

Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est :

1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;

2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple.

Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

Pour aller plus loin

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