Code de l'éducation

Article R913-3

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service

Pendant les périodes de présence des élèves ou des étudiants, le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en poste simple.

Pour aller plus loin

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