Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Code de l'éducation
Article D933-2
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre III : Les personnels du second degré › Chapitre III : Les personnels d'éducation
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.