Code de l'éducation

Article R953-8

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service

Les recteurs d'académie peuvent, par arrêté, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer leur signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

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