Les délégations de signature prévues aux articles R. 953-7 et R. 953-8 fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
Code de l'éducation
Article R953-9
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
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