Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5.
Code du travail
Article R2152-3
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- CE, 4 avril 2025, n° 47471466-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI. - SYNDICATS. - REPRÉSENTATIVITÉ. - ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D'EMPLOYEURS – FACULTÉ, POUR UNE ORGANISATION CONCURRENTE ISSUE DU REGROUPEMENT DE STRUCTURES S’ÉTANT DÉTACHÉES D’UNE ORGANISATION PRÉEXISTANTE, DE SE PRÉVALOIR DES ÉLÉMENTS RELATIFS À…Lire la décision
- CE, 7 juillet 2017, n° 410460Lire la décision
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Questions liées
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