Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.
Code du travail
Article R2151-1
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre V : Représentativité patronale › Chapitre Ier : Critères de représentativité
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- CE, 4 avril 2025, n° 47471466-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI. - SYNDICATS. - REPRÉSENTATIVITÉ. - ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D'EMPLOYEURS – FACULTÉ, POUR UNE ORGANISATION CONCURRENTE ISSUE DU REGROUPEMENT DE STRUCTURES S’ÉTANT DÉTACHÉES D’UNE ORGANISATION PRÉEXISTANTE, DE SE PRÉVALOIR DES ÉLÉMENTS RELATIFS À…Lire la décision
- CE, 7 juillet 2017, n° 410460Lire la décision
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Questions liées
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