Code rural et de la pêche maritime

Article R331-12

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production › Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles › Section 1 : Dispositions générales

Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette décision est également notifiée au préfet de région qui a infligé la sanction contestée.

Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le préfet de région émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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