Code rural et de la pêche maritime

Article R331-11

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production › Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles › Section 1 : Dispositions générales

La procédure d'instruction des recours est contradictoire.

La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet de région auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites.

Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.

Jurisprudence

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