Code rural et de la pêche maritime

Article R331-8

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production › Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles › Section 1 : Dispositions générales

Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet de la région où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre.

Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8.

En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet de région émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.