Code rural et de la pêche maritime

Article R331-7

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production › Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles › Section 1 : Dispositions générales

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-3, respectivement au préfet de la région sur le territoire de laquelle est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet de la région où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Il en est accusé réception.

La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens.

La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II de l'article L. 331-2 sont remplies.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)

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