Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D. 113-7 les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois, qui sont conformes aux orientations du programme national de la forêt et du bois. Le ministre consulte le comité sur les critères utilisés pour répartir entre les services déconcentrés régionaux ceux des crédits qui leur sont délégués.
Code forestier
Article D156-13
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 3 : Fonds stratégique de la forêt et du bois
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