Code rural et de la pêche maritime

Article R253-28

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 4 : Permis de commerce parallèle

Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, sauf si le directeur général de l'Agence l'a autorisé, à la demande du demandeur, dans le cadre de la demande de permis de commerce parallèle.

Le reconditionnement n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Le reconditionnement est nécessaire pour accéder au marché national, en raison de ses contraintes spécifiques, liées à l'emballage ou au contenant du produit ;

2° L'intégrité et la traçabilité du produit introduit sont garanties ;

3° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit introduit a été préalablement informé du reconditionnement envisagé.

Pour aller plus loin

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