Code de l'environnement

Article R557-15-3

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables

Le succès des contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 est matérialisé par :

– une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou exceptionnel ;

– la marque de la date du contrôle périodique ou intermédiaire prévue dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports, accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité.

Pour les équipements portant le marquage de conformité epsilon, lorsque le premier contrôle périodique est effectué, le numéro d'identification de l'organisme habilité est précédé du marquage " Pi ".

Pour aller plus loin

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