Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L. 234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7.
Code de l'éducation
Article R234-35
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. › Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale › Section 3 : Dispositions relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2 › Sous-section 1 : Dispositions générales.
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