Code de l'éducation

Article R234-34

Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. › Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale › Section 3 : Dispositions relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2 › Sous-section 1 : Dispositions générales.

Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale selon les modalités suivantes :

Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 ;

Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2 ;

En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

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