Code de l'action sociale et des familles

Article L111-3-1

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale.

La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.

Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.

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